C-26, r. 288.1 - Règlement sur les conditions de formation des personnes autres que des travailleurs sociaux pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par les travailleurs sociaux

Texte complet
13. Lorsque la personne n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 10 dans les 3 ans suivant la réception de l’avis final prévu à l’article 12, l’Ordre avise la personne qu’elle pourra recommencer à exercer l’activité professionnelle concernée à la condition d’avoir réussi un cours de niveau universitaire de 3 crédits portant sur l’évaluation du fonctionnement social ou la méthodologie de l’intervention en travail social et complété la totalité des heures de formation exigées conformément à l’article 2 depuis le défaut.
D. 1063-2012, a. 13.