3.02.03. Le travailleur social informe dès que possible son client de l’ampleur et des conséquences du mandat que ce dernier lui a confié ou qu’un tiers lui a confié à son sujet et il doit obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.03.