C-26, r. 286.1 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
35. Le membre qui agit comme expert ou qui effectue une évaluation doit:
1°  informer la personne qui fait l’objet de l’expertise ou de l’évaluation de l’identité du destinataire de son rapport et de son droit d’en obtenir une copie;
2°  s’abstenir d’obtenir de cette personne un renseignement sans pertinence avec l’expertise ou l’évaluation et de lui faire un commentaire de même nature;
3°  limiter son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise ou de l’évaluation.
D. 97-2020, a. 35.
En vig.: 2020-11-01
35. Le membre qui agit comme expert ou qui effectue une évaluation doit:
1°  informer la personne qui fait l’objet de l’expertise ou de l’évaluation de l’identité du destinataire de son rapport et de son droit d’en obtenir une copie;
2°  s’abstenir d’obtenir de cette personne un renseignement sans pertinence avec l’expertise ou l’évaluation et de lui faire un commentaire de même nature;
3°  limiter son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise ou de l’évaluation.
D. 97-2020, a. 35.