1. Le présent code impose au technologiste médical, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), des devoirs d’ordre général et particulier dont il doit s’acquitter, particulièrement dans l’exécution d’un mandat confié par un client.
Il détermine, notamment, des actes dérogatoires à la dignité de la profession de technologiste médical, des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance du technologiste médical dans l’exercice de sa profession, des conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions de même que des dispositions concernant l’obligation pour le technologiste médical de remettre des documents au client et, enfin, des conditions, obligations et prohibitions quant à la publicité que fait le technologiste médical.