C-26, r. 234 - Règlement sur les stages de perfectionnement des technologues en prothèses et appareils dentaires

Texte complet
3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un stagiaire doit être transmise à son employeur ou à ses associés, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 3.02.
3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un technicien dentaire stagiaire doit être transmise à son employeur ou à ses associés, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 3.02.