C-26, r. 222.2 - Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
8. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec en application du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) ayant pour objet de fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis de sexologue, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins, les normes applicables sont les suivantes:
1°  normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec:
1.1°  une personne qui est titulaire d’un diplôme en sexologie, délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de sexologue si elle démontre que son diplôme a été obtenu au terme de programmes d’études universitaires de premier ou de deuxième cycle comportant un total de 90 crédits. Un crédit représente 45 heures de formation ou d’activités d’apprentissage, planifiées sous forme de présence dans une salle de cours, dans un laboratoire, dans un atelier, dans le cadre d’un stage ou sous forme de travail personnel. Un minimum de 66 crédits sur ces 90 crédits doivent porter sur les matières suivantes et être répartis comme suit:
a)  un minimum de 21 crédits sur le développement sexuel et la santé sexuelle répartis comme suit:
i.  3 crédits sur la connaissance de l’anatomie et de la physiologie de la sexualité humaine;
ii.  9 crédits sur le développement psychosexuel de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte et de la personne âgée;
iii.  6 crédits sur la connaissance de la contraception, de la fertilité, des infections transmissibles sexuellement et par le sang et de leurs problématiques sur la sexualité humaine;
iv.  3 crédits sur la connaissance des modèles contemporains de santé sexuelle;
b)  un minimum de 12 crédits sur les troubles sexuels, la psychopathologie et la violence sexuelle répartis comme suit:
i.  3 crédits sur les dysfonctions sexuelles;
ii.  3 crédits sur les troubles de la genralité et la sexualité atypique;
iii.  3 crédits sur la psychopathologie;
iv.  3 crédits sur l’abus sexuel et les lois et règlements fédéraux et provinciaux;
c)  un minimum de 21 crédits sur l’intervention sexologique répartis comme suit:
i.  un minimum de 3 crédits sur l’organisation professionnelle, l’éthique et la déontologie, le système professionnel québécois, les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession de sexologue ainsi que les normes de pratique relatives à l’exercice de la profession;
ii.  6 crédits associés aux techniques d’entrevue et de relation d’aide;
iii.  3 crédits sur l’étude de différentes clientèles tels les aspects culturels et ethniques de la sexualité humaine;
iv.  6 crédits sur la planification et l’animation d’interventions en milieu social;
v.  3 crédits sur l’étude des programmes d’intervention sexologique;
d)  un minimum de 12 crédits ou 540 heures de stage en intervention sexologique dans le cadre du programme d’études ayant mené à l’obtention du diplôme de premier cycle. Ce stage consiste en des activités devant permettre à l’étudiant de se familiariser avec les différents aspects de l’exercice de la profession de sexologue auprès d’une clientèle et de milieux diversifiés. Ce stage est supervisé par un professionnel possédant une expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sexologique;
1.2°  malgré le paragraphe 1.1, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de sexologue, aux connaissances présentement enseignées, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément au paragraphe 2, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis;
2°  normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins:
2.1°  une personne bénéficie d’une équivalence de la formation pour la délivrance d’un permis de sexologue si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de sexologue;
2.2°  dans l’appréciation de l’équivalence de la formation de la personne, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:
a)  la nature et la durée de son expérience de travail;
b)  le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
c)  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
d)  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
D. 941-2013, a. 8.