C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
52. Le sexologue s’abstient d’exercer sa profession si son état de santé y fait obstacle ou dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ou l’honneur et la dignité de la profession.
D. 307-2016, a. 52.
En vig.: 2016-05-12
52. Le sexologue s’abstient d’exercer sa profession si son état de santé y fait obstacle ou dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ou l’honneur et la dignité de la profession.
D. 307-2016, a. 52.