C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
36. Le sexologue agissant comme expert ne peut devenir le sexologue traitant d’une personne ayant fait l’objet de son expertise, à moins qu’il n’y ait une demande expresse de cette personne à ce sujet et qu’il n’ait obtenu une autorisation explicite des personnes concernées par ce changement de rôles, le cas échéant.
D. 307-2016, a. 36.
En vig.: 2016-05-12
36. Le sexologue agissant comme expert ne peut devenir le sexologue traitant d’une personne ayant fait l’objet de son expertise, à moins qu’il n’y ait une demande expresse de cette personne à ce sujet et qu’il n’ait obtenu une autorisation explicite des personnes concernées par ce changement de rôles, le cas échéant.
D. 307-2016, a. 36.