C-26, r. 221 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues

Texte complet
3. Le psychologue doit inscrire dans chaque dossier les renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  lorsque le client est une personne physique, le nom de ce client à sa naissance, son sexe, sa date de naissance, son adresse et son numéro de téléphone;
3°  lorsque le client est une société ou une personne morale, le nom de ce client, l’adresse de son établissement, son numéro de téléphone, de même que les nom et prénom, l’adresse, le numéro de téléphone et le titre de la fonction d’un représentant autorisé;
4°  une description sommaire des motifs de la consultation;
5°  une description sommaire des services professionnels rendus et leur date;
6°  les conclusions de l’examen psychologique ou la description du programme d’intervention et les recommandations;
7°  les notations sur l’évolution du client à la suite des services rendus;
8°  tout document relatif à la transmission de renseignements à des tiers et, notamment, tout document signé par le client autorisant la transmission de tels renseignements;
9°  une copie de tout contrat de service ou la description de toute entente particulière concernant la nature et les modalités d’une intervention;
10°  la signature du psychologue qui a inscrit dans un dossier les renseignements mentionnés aux paragraphes 1 à 9.
D. 448-92, a. 3.