C-26, r. 202 - Décret concernant l’intégration des technologues en physiothérapie à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec

Texte complet
3. Les activités professionnelles que les membres de l’Ordre peuvent exercer, outre celles qui leur sont autrement permises par la loi, sont celles prévues au paragraphe n de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) et au paragraphe 3 de l’article 37.1 de ce code.
D. 923-2002, a. 3; D. 1466-2002.