1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec délivre un permis de physiothérapeute au candidat à l’exercice de la profession qui satisfait aux conditions suivantes:1° il est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de physiothérapeute reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe g de l’article 86 du Code ou il possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration en vertu de ce paragraphe;
2° il a réussi un stage conformément à la section II;
3° il a rempli une demande de permis;
4° il a acquitté tout droit ou frais relatifs à la délivrance du permis;
5° il a prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11).