C-26, r. 189 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
11. La personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre ne reconnaît pas l’équivalence des diplômes ou l’équivalence de la formation peut en demander la révision à la condition qu’elle fasse parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite à ce sujet dans les 30 jours de la date de la mise à la poste de la décision du Conseil d’administration.
La révision est effectuée dans les 60 jours de la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 9 et d’au moins un titulaire de chacune des catégories de permis délivrés par l’Ordre. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par poste recommandée, au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour se faire entendre doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise à la personne par écrit et par poste recommandée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 1141-98, a. 11; D. 398-2009, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. La personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre ne reconnaît pas l’équivalence des diplômes ou l’équivalence de la formation peut en demander la révision à la condition qu’elle fasse parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite à ce sujet dans les 30 jours de la date de la mise à la poste de la décision du Conseil d’administration.
La révision est effectuée dans les 60 jours de la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 9 et d’au moins un titulaire de chacune des catégories de permis délivrés par l’Ordre. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour se faire entendre doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise à la personne par écrit et par courrier recommandé dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 1141-98, a. 11; D. 398-2009, a. 4.