C-26, r. 172 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
3. Est dispensé des obligations prévues à l’article 2 pour la période de référence en cours, l’inhalothérapeute qui:
1°  est inscrit à titre de membre non actif au tableau de l’Ordre pendant une année complète au cours de cette même période de référence;
2°  s’inscrit ou se réinscrit au tableau de l’Ordre après le 1er avril d’une année impaire.
Décision 2004-02-19, a. 3; Décision 2008-02-18, a. 1; Décision 2016-05-12, a. 2.
3. Est dispensé des obligations prévues à l’article 2 pour la période de référence en cours, l’inhalothérapeute qui:
1°  est inscrit à titre de membre non actif au tableau de l’Ordre pendant une année complète au cours de cette même période de référence;
2°  s’inscrit au tableau de l’Ordre moins d’un an avant la fin de la période de référence.
Décision 2004-02-19, a. 3; Décision 2008-02-18, a. 1.