8. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents et renseignements fournis au soutien d’une demande au comité de l’Ordre formé, aux fins d’étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité étudie la demande et formule une recommandation appropriée au comité exécutif.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, le comité peut demander à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence de suivre un cours, de réussir un examen, de compléter un stage, de faire des travaux pratiques ou de faire l’un et l’autre à la fois.
D. 749-98, a. 8; D. 436-2008, a. 4.