C-26, r. 157 - Règlement sur les dossiers d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire cessant d’exercer

Texte complet
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
b)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
c)  «membre»: toute personne qui détient un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier;
d)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un membre doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e)  «cessionnaire»: le membre à qui sont cédés les dossiers d’un membre lors d’une cessation définitive d’exercer;
f)  «gardien provisoire»: le membre à qui sont confiés les dossiers d’un membre pendant la cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 1.02.