C-26, r. 157 - Règlement sur les dossiers d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire cessant d’exercer

Texte complet
3.07. Un membre qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 3.07.