C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
9. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’administrateur agréé doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la profession.
D. 234-2003, a. 9.