C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
79. L’administrateur agréé doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic ou au syndic adjoint.
D. 234-2003, a. 79.