C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
75. Un administrateur agréé ne peut s’attribuer de qualités ou d’habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 234-2003, a. 75.