C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
73. Outre les actes dérogatoires mentionnés au Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être déterminés en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, sont dérogatoires à la dignité de la profession, notamment le fait, pour un administrateur agréé:
1°  d’inciter quelqu’un avec insistance ou de façon pressante, déraisonnable, indue ou répétée à recourir à ses services professionnels;
2°  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
3°  de continuer d’agir pour le compte d’un client lorsque, à sa connaissance, ce dernier agit frauduleusement;
4°  de conseiller ou d’encourager une personne à poser un acte illégal, frauduleux ou répréhensible;
5°  de ne pas informer le syndic ou le syndic adjoint dans un délai raisonnable d’un acte dérogatoire commis à sa connaissance personnelle par un administrateur agréé;
6°  de refuser ou de négliger de répondre aux exigences du syndic ou du syndic adjoint;
7°  de réclamer à un client des honoraires pour des entrevues, des communications ou de la correspondance avec le syndic ou le syndic adjoint, à la suite de demandes par ce dernier de renseignements ou d’explications pour une affaire le concernant;
8°  de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou de fournir un reçu ou autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus;
9°  de ne pas aviser son client dès qu’il constate qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts;
10°  de ne pas aviser son client qu’il n’est plus en mesure d’accomplir la tâche ou l’intervention confiée ou acceptée;
11°  de continuer d’agir lorsqu’il enfreint des dispositions du présent code, du Code des professions, ou d’un règlement pris en application de ce code ou d’une résolution du Conseil d’administration;
12°  d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
c)  se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire.
D. 234-2003, a. 73; D. 528-2011, a. 17.