C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
46.2. L’administrateur agréé qui, en application de l’article 46.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit, dès que possible:
1°  si la communication s’est effectuée verbalement, transmettre à la personne à qui elle a été faite une confirmation écrite;
2°  consigner au dossier du client les éléments suivants:
a)  la date et l’heure de la communication du renseignement et l’identité de toute personne à qui il a été communiqué;
b)  le mode de communication utilisé;
c)  le contenu de la communication;
d)  les circonstances dans lesquelles ces renseignements ont été portés à sa connaissance;
e)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui a incité l’administrateur agréé à le communiquer ainsi que celle de la personne exposée à un danger;
3°  transmettre au syndic de l’Ordre un avis de la communication comportant les éléments mentionnés au paragraphe 2.
D. 777-2004, a. 2.