C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
16. Lorsque l’administrateur agréé juge que l’intérêt du client exige une modification de l’intervention originale, il doit en aviser le client, quelles que soient les conséquences qui peuvent en découler sur la durée de l’intervention et obtenir le consentement du client avant de donner un avis ou un conseil.
D. 234-2003, a. 16.