C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
35. L’administrateur agréé ne peut agir dans des conditions telles que son objectivité, son indépendance professionnelle ou son intégrité pourraient être mises en doute. Il doit en tout temps éviter toute situation où il serait susceptible d’être en conflit d’intérêts.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’administrateur agréé est notamment en conflit d’intérêts:
1°  lorsqu’il se trouve dans une situation telle qu’il peut être porté à préférer d’autres intérêts que ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
2°  s’il se trouve dans une situation telle qu’il puisse en retirer, outre la rémunération convenue, un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou futur.
D. 234-2003, a. 35.