C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
9. Une personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit, au soutien de sa demande, fournir au secrétaire de l’Ordre, outre les documents qu’elle juge pertinents, les documents suivants accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier scolaire comprenant le relevé de notes officiel expédié directement à l’Ordre par le registraire de l’établissement d’enseignement, la description des cours suivis ainsi que le nombre d’heures et de crédits s’y rapportant;
2°  une copie de ses diplômes certifiée conforme par l’établissement d’enseignement;
3°  une description et une attestation de sa participation à un stage de formation professionnelle ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de l’évaluation, le cas échéant;
4°  une description détaillée de son expérience pertinente de travail et une attestation de cette expérience par ses employeurs.
Tout document transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence, rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, doit être accompagné de sa traduction en français attestée sous serment par la personne qui a fait cette traduction.
D. 50-2000, a. 9.