C-26, r. 126.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’évaluateur agréé en société

Texte complet
9. Le membre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit fournir et maintenir, pour cette société, par la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par le membre dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de cette société.
D. 160-2012, a. 9.