22. Lorsque le comité, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise, selon le cas, le Conseil d’administration ou le syndic, si la vérification ou l’enquête a été tenue à sa demande, et l’évaluateur dans un délai de 30 jours de sa décision.
Décision 2001-02-08, a. 22.