C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
7. L’évaluateur agréé doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur le public.
D. 1282-2000, a. 7; D. 161-2012, a. 2; D. 251-2018, a. 24.
7. L’évaluateur doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur le public.
D. 1282-2000, a. 7; D. 161-2012, a. 2.