C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
6. L’évaluateur agréé doit s’abstenir d’exercer ses activités professionnelles si les conditions dans lesquelles il se trouve sont susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ou la dignité de la profession.
D. 1282-2000, a. 6; D. 251-2018, a. 6.
6. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’évaluateur doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser des actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la dignité de la profession ou la qualité des services professionnels qu’il fournit.
D. 1282-2000, a. 6.