C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
51. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, l’évaluateur agréé doit:
1°  s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice du client ou pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été confiés, notamment, en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2°  prendre les mesures nécessaires pour que toute personne qui coopère ou collabore avec lui ou qui exerce avec lui ses activités au sein d’une société ne divulgue pas ou ne se serve pas de tels renseignements qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus;
4°  s’abstenir de révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas ne l’exige et à moins d’en avoir reçu l’autorisation écrite de son client;
5°  s’assurer, lorsqu’il demande à un client de lui divulguer des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
D. 1282-2000, a. 51; D. 161-2012, a. 11; D. 251-2018, a. 24.
51. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, l’évaluateur doit:
1°  s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice du client ou pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été confiés, notamment, en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2°  prendre les mesures nécessaires pour que toute personne qui coopère ou collabore avec lui ou qui exerce avec lui ses activités au sein d’une société ne divulgue pas ou ne se serve pas de tels renseignements qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus;
4°  s’abstenir de révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas ne l’exige et à moins d’en avoir reçu l’autorisation écrite de son client;
5°  s’assurer, lorsqu’il demande à un client de lui divulguer des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
D. 1282-2000, a. 51; D. 161-2012, a. 11.