C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
42. L’évaluateur agréé doit fournir au client les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui fournit.
Il doit aussi prévenir le client du coût approximatif et prévisible de ses services professionnels, aussi bien au niveau des déboursés que des honoraires.
D. 1282-2000, a. 42; D. 251-2018, a. 24.
42. L’évaluateur doit fournir au client les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui fournit.
Il doit aussi prévenir le client du coût approximatif et prévisible de ses services professionnels, aussi bien au niveau des déboursés que des honoraires.
D. 1282-2000, a. 42.