C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
36. L’évaluateur agréé doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession ou qui sont étrangers aux fins pour lesquelles le client lui a requis des services professionnels.
D. 1282-2000, a. 36; D. 251-2018, a. 24.
36. L’évaluateur doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession ou qui sont étrangers aux fins pour lesquelles le client lui a requis des services professionnels.
D. 1282-2000, a. 36.