C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
24. Pour fixer le montant de ses honoraires, l’évaluateur agréé doit tenir compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  les connaissances ou aptitudes requises à l’exécution des services professionnels;
2°  le degré de responsabilité assumé;
3°  la difficulté et l’importance des services professionnels;
4°  son expérience;
5°  la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
6°  le tarif suggéré par l’Ordre pour les services professionnels rendus;
7°  le temps consacré à l’exécution des services professionnels.
D. 1282-2000, a. 24; D. 251-2018, a. 11 et 24.
24. Pour fixer le montant de ses honoraires, l’évaluateur doit tenir compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  les connaissances ou aptitudes requises à l’exécution des services professionnels;
2°  le degré de responsabilité assumé;
3°  la difficulté et l’importance des services professionnels;
4°  son expérience;
5°  la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
6°  le tarif suggéré par l’Ordre pour les services professionnels rendus;
7°  le temps consacré à l’exécution des services professionnels.
L’évaluateur ne peut cependant fixer, en tout ou en partie, le montant de ses honoraires sur la base d’un pourcentage calculé sur l’économie de taxes pouvant résulter d’une contestation ou sur le surplus d’indemnité obtenue lors d’une expropriation.
D. 1282-2000, a. 24.