C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
17. L’évaluateur agréé doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment:
1°  ignorer toute intervention qui pourrait l’amener à déroger à ses devoirs professionnels, notamment celui d’agir avec objectivité;
2°  préserver son indépendance professionnelle lorsqu’il est appelé à collaborer avec une autre personne, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel;
3°  éviter d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux normes de pratique de la profession;
4°  éviter de poser un acte d’évaluation, d’examen ou de consultation concernant un bien ou un droit dans lequel lui-même ou un de ses associés possède un intérêt, direct ou indirect, actuel ou éventuel;
5°  éviter d’agir à titre de membre d’un organisme d’adjudication, à une décision ou à une recommandation relative aux droits et obligations de son client ou de celui de l’un de ses associés;
6°  éviter d’agir dans une situation pouvant comporter un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
D. 1282-2000, a. 17; D. 251-2018, a. 10 et 24; D. 653-2018.
17. L’évaluateur doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment:
1°  ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles au préjudice du client;
2°  préserver son indépendance professionnelle lorsqu’il est appelé à collaborer avec une autre personne, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel;
3°  éviter d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux règles de l’art ou aux normes de pratique généralement reconnues;
4°  éviter de poser un acte d’évaluation, d’examen ou de consultation concernant un bien ou un droit dans lequel lui-même ou un de ses associés possède un intérêt, direct ou indirect, actuel ou éventuel;
5°  éviter d’agir à titre de membre d’un organisme d’adjudication, à une décision ou à une recommandation relative aux droits et obligations de son client ou de celui de l’un de ses associés;
6°  éviter d’agir dans une situation pouvant comporter un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
D. 1282-2000, a. 17.