C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
66. L’évaluateur agréé doit conserver une copie ou une reproduction de tous documents relatifs à toute publicité qu’il a faite dans sa forme d’origine pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
D. 1282-2000, a. 66; D. 251-2018, a. 24.
66. L’évaluateur doit conserver une copie ou une reproduction de tous documents relatifs à toute publicité qu’il a faite dans sa forme d’origine pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
D. 1282-2000, a. 66.