C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
55. L’évaluateur agréé qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
D. 1282-2000, a. 55; D. 251-2018, a. 24.
55. L’évaluateur qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
D. 1282-2000, a. 55.