C-26, r. 114 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
28. Lorsque le comité, après étude d’un rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et l’ergothérapeute visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
D. 1420-92, a. 28.