C-26, r. 114 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
23. Le comité, le membre, l’enquêteur ou l’expert peut intimer l’ordre à l’ergothérapeute, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.
D. 1420-92, a. 23.