C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
5.03. L’ergothérapeute qui, dans sa publicité, s’attribue des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, doit être en mesure de les justifier.
D. 1015-98, a. 4.