C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
4.02.02. L’ergothérapeute doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 4.02.02.