C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
3.08.04. L’ergothérapeute ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.08.04.