C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
3.07.06. L’ergothérapeute qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.05 doit délivrer à son client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
D. 1015-98, a. 2.