C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
2.04. L’ergothérapeute doit se tenir au courant des nouveaux développements dans le domaine de sa profession afin de maintenir au niveau le plus élevé la qualité de ses services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 2.04.