C-25.1, r. 2 - Règlement sur la forme des rapports d’infraction

Texte complet
18. Lorsque le rapport d’infraction général originairement réalisé sur support électronique est matérialisé, la page matérialisée du rapport comporte en outre les mentions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant de repérer les documents électroniquement joints au rapport ou qui y sont reliés électroniquement par référence;
3°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant d’assurer la sécurité de l’information que porte le rapport.
D. 1210-97, a. 18; D. 519-2021, a. 3.
18. Lorsque le rapport d’infraction général originairement réalisé sur support électronique est matérialisé, la page matérialisée du rapport comporte en outre les mentions suivantes:
1°  dans la section relative à la matérialisation du rapport;
a)  l’attestation de matérialisation;
b)  le nom et la qualité de la personne qui atteste la matérialisation ainsi que la date, l’heure et la minute au cours desquelles la matérialisation a été effectuée;
c)  la signature de la personne qui atteste la matérialisation ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
2°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant de repérer les documents électroniquement joints au rapport ou qui y sont reliés électroniquement par référence;
3°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant d’assurer la sécurité de l’information que porte le rapport.
D. 1210-97, a. 18.