C-25.1, r. 2 - Règlement sur la forme des rapports d’infraction

Texte complet
17. La première page ou les pages-écran correspondantes du rapport d’infraction général se composent d’au moins 7 sections, lesquelles comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’indiquer relativement:
1°  à l’origine du rapport:
a)  le nom du ministère, de l’organisme public, de la municipalité ou de l’autorité de qui relève l’agent de la paix ou la personne chargée de l’application de la loi qui fait rapport de l’infraction;
b)  le numéro du dossier d’enquête de ce ministère, de cet organisme, de cette municipalité ou de cette autorité;
c)  les nom et adresse de la personne responsable de l’enquête;
d)  facultativement, le numéro du code d’événement servant à des fins statistiques;
2°  à l’identité du défendeur:
a)  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
b)  le fait qu’il s’agit d’une personne morale ou physique et, dans ce dernier cas, son sexe;
c)  le type de pièce ou de fichier et les éléments de la pièce ou du fichier confirmant son identité;
d)  facultativement, sa date de naissance, la description de ses traits caractéristiques, son occupation ou le genre d’activités de l’entreprise;
3°  à l’infraction visée:
a)  la référence aux dispositions législatives créatrices de l’infraction sur laquelle porte le rapport;
b)  la description de l’infraction;
c)  la date et l’heure de la perpétration de l’infraction;
4°  au lieu de perpétration de l’infraction:
a)  l’endroit où l’infraction aurait été commise;
b)  l’adresse et la description des lieux;
c)  le code de localisation, s’il est pertinent;
d)  le district judiciaire dans lequel se situe le lieu de perpétration de l’infraction;
5°  aux choses saisies, aux documents ou aux événements connexes, soit notamment:
a)  le fait qu’une chose a été saisie, sa description et l’existence d’un procès-verbal de saisie;
b)  l’existence et la description d’un autre document ajouté au rapport et, lorsque ce dernier est sur support électronique, les codes, marques ou mentions informatiques permettant de repérer le document électroniquement joint au rapport ou qui y est relié électroniquement par référence;
c)  le type d’intervention de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi;
d)  le cas échéant, le type de pièces d’où provient un renseignement;
6°  aux faits, tant les faits pertinents constatés eu égard aux éléments essentiels de l’infraction que les gestes posés par l’agent de la paix ou la personne chargée de l’application de la loi qui les relate, présentés dans l’une ou plusieurs des formes suivantes, selon qu’elle convient au support papier ou au support électronique, soit:
a)  un espace ligné dans lequel les faits sont dactylographiés ou exposés de façon manuscrite, comme le prévoit le modèle 1 qui se trouve à l’annexe IV;
b)  un espace blanc dans lequel l’exposé des faits peut être dactylographié ou la représentation graphique d’un fait peut être tracée, comme le prévoit le modèle 2 qui se trouve à l’annexe V;
c)  des textes préimprimés ou préprogrammés à l’intérieur desquels des espaces sont prévus pour l’inscription des faits particuliers à l’affaire, comme le prévoit le modèle 3 qui se trouve à l’annexe VI;
d)  des textes à option préimprimés ou préprogrammés décrivant des faits observables relatifs à l’infraction sur laquelle porte le rapport et entre lesquels il faut choisir en cochant les cases appropriées, comme le prévoit le modèle 4 qui se trouve à l’annexe VII;
7°  à l’attestation des faits:
a)  l’attestation des faits, avec la référence aux faits sur lesquels porte l’attestation;
b)  le nom, la qualité et, selon le cas, la signature de chaque personne chargée de l’application de la loi ou de chaque agent de la paix qui atteste les faits ou leur signature respective apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée, ainsi que le matricule de l’agent de la paix;
c)  la date et, lorsque la signature est apposée au moyen d’un procédé électronique, l’heure de la signature de l’attestation.
D. 1210-97, a. 17.