8. Mention expresse. Si le dossier comporte un élément confidentiel, la déclaration d’appel (art. 353) et les actes de représentation par avocat (ou de non-représentation) (art. 358) incluent une mention expresse à cet effet et la disposition législative ou l’ordonnance qui fonde la confidentialité est indiquée.
Rappel. Dans chaque acte de procédure, la confidentialité est rappelée par l’inscription du mot «CONFIDENTIEL» sous le numéro de dossier.
Décision 2015-12-10, a. 8.