7. Lors de la séance de médiation, le médiateur procède à l’analyse de la demande et des documents à son appui. Il s’informe des prétentions et des arguments des parties, leur fournit toute information utile, suscite chez les parties des options de règlement en regard de leur situation et leur en suggère au besoin. Il crée un climat favorable au règlement à l’amiable du conflit.
Le médiateur peut demander aux parties les documents à l’appui de la demande.
1598-2023D. 1598-2023, a. 7.