10.Dès que le greffier est avisé par l’organisme, la personne ou l’association ayant accrédité un médiateur que celui-ci s’est vu retirer son accréditation ou a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau d’un ordre professionnel, d’une révocation de permis ou d’une limitation qui l’empêche d’exercer ses fonctions de médiateur ou de la suspension d’exercer des activités professionnelles, il retire son nom du registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances, en avise l’accréditeur et, si un mandat avait été confié à ce médiateur, il en informe les parties et le service de médiation et d’arbitrage désigne un autre médiateur.
10.Dès que le greffier est avisé par l’organisme, la personne ou l’association ayant accrédité un médiateur que celui-ci s’est vu retirer son accréditation ou a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau d’un ordre professionnel, d’une révocation de permis ou d’une limitation qui l’empêche d’exercer ses fonctions de médiateur ou de la suspension d’exercer des activités professionnelles, il retire son nom du registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances, en avise l’accréditeur et, si un mandat avait été confié à ce médiateur, il en informe les parties et le service de médiation et d’arbitrage désigne un autre médiateur.