C-24.2, r. 9.3 - Règlement sur les distractions au volant

Texte complet
4. Le conducteur d’un véhicule routier peut faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif dans les situations suivantes:
1°  l’appareil est utilisé par un agent de la paix ou le conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions;
2°  l’appareil est utilisé pour effectuer un appel aux services d’urgence 911;
3°  l’appareil en est un de communication vocale sans fil, communément appelé radio bidirectionnelle, qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément;
4°  l’appareil est utilisé pour le paiement sans contact ou pour présenter une preuve de paiement, une preuve en lien avec la collecte à l’auto, une preuve confirmant un droit d’accès ou toute autre preuve de même nature, alors que le véhicule est immobilisé sans être stationné.
D. 781-2023, a. 4.
En vig.: 2023-06-01
4. Le conducteur d’un véhicule routier peut faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif dans les situations suivantes:
1°  l’appareil est utilisé par un agent de la paix ou le conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions;
2°  l’appareil est utilisé pour effectuer un appel aux services d’urgence 911;
3°  l’appareil en est un de communication vocale sans fil, communément appelé radio bidirectionnelle, qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément;
4°  l’appareil est utilisé pour le paiement sans contact ou pour présenter une preuve de paiement, une preuve en lien avec la collecte à l’auto, une preuve confirmant un droit d’accès ou toute autre preuve de même nature, alors que le véhicule est immobilisé sans être stationné.
D. 781-2023, a. 4.