C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
13. Les témoins et les indicateurs mentionnés à l’article 10, ainsi que leur moyen d’identification, doivent être situés de façon à ce qu’ils soient visibles du conducteur dans les conditions décrites à l’article 12.
D. 752-2017, a. 13.
En vig.: 2017-07-19
13. Les témoins et les indicateurs mentionnés à l’article 10, ainsi que leur moyen d’identification, doivent être situés de façon à ce qu’ils soient visibles du conducteur dans les conditions décrites à l’article 12.
D. 752-2017, a. 13.