11. L’expéditeur doit, avant d’offrir pour le transport des sols contaminés visés au deuxième alinéa de l’article 9, les classifier conformément aux valeurs limites fixées, selon le cas, à l’une des annexes I et II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
D. 866-2002, a. 11; D. 1349-2011, a. 12.